R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
25. Lorsqu’une rente de retraite réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions du Règlement sur des mesures de transition utiles à l’application de la Loi concernant l’organisation des services policiers (D. 495-2003, 03-03-31) et que le retraité a droit de recevoir une rente de retraite recalculée en application de ces dispositions, cette rente de retraite recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de rente qui a servi à réduire la rente de retraite. Ce montant de rente est indexé de la même manière que celle-ci l’aurait été si elle n’avait cessé d’être versée à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la rente de retraite recalculée devient payable.
D. 125-2010, a. 25.